Avant la comptabilité à partie double, il y avait la comptabilité a partie simple, dans laquelle il y avait un compte unique de caisse avec les dépenses et les recettes ainsi que des comptes facultatifs. Avec le développement des échanges, le fait que la facture ne s'établissait pas forcément au même moment que le règlement a amené la nécessité de garder des traces des créances mais aussi des dettes.
Luca Paccioli fut le premier à avoir traité de comptabilité a partie double, Mathieu de la Porte donna à la comptabilité la forme classique qu'elle possède actuellement.
Définition :
Selon l'article 120.1 du PCG : La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture.
La comptabilité est définie par le Plan comptable général ( PCG ). Le PCG est le document de référence pour toutes les personnes concernées par la comptabilité.
L'entreprise doit disposer d'informations :
- concernant son activité : les achats, les ventes, etc.
- relatives au financement : les emprunts, etc.
- liées aux moyens matériels et humains utilisés ou employés par l'entreprise, etc.
On distingue plusieurs type de comptabilité, la comptabilité général (qui est obligatoire), la comptabilité de gestion(pas obligatoires; =comptabilité analytique), comptabilité publique ( s'applique à l'Etat et aux collectivité), ...
Fonctions et Rôles :
Elle peut servir de preuve, selon le Code de commerce, article L. 123-23, si elle est réguliérement tenue.
Elle sert d'aide à la décision, pour les organisations financières (situation financière), pour les actionnaires(rentabilité), pour les fournisseurs (trésorerie), pour les clients (pérennité).
Elle sert aussi d'instrument de mesure, pour les outils de prévision macroéconomique.
Obligations comptables
Article L.123-12 du Code de commerce :
"Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable."
Qualité de l'information comptable :
Pour l'organisme de normalisation comptable américain , le FASB (Financial Accounting Standards Board ), il faut distinguer les qualités primaires et secondaires.
Qualités Primaire :
L'information doit être pertinente :
- Valeur Prédictive = capacité à faire des prévisions sur les résultats et les flux monétaires futurs ;
- Valeurs rétrodictive = capacité à corroborer les résultats passés, à confirmer ou corriger les prédictions antérieures ;
- Opportunité = l'utilité d'une information diminue avec le passage du temps
L'information doit être fiable, elle suppose trois qualités : la vérifiabilité, la fidélité, la neutralité.
Qualités secondaires :
Il y a deux qualités secondaires :
- la comparabilité, elle suppose la permanence des méthodes dans le temps et l'espace
- l'importance significative.
Structure du PCG Français
Plan Comptable
Le plan comptable général comprend cinq grandes parties divisées en chapitres :
- Titre I : Objet et principes de la comptabilité
- Titre II : Définition des actifs, des passifs, des produits et des charges
- Titre III : Règles de comptabilisation et d'évaluation
- Titre IV : Tenue, structure et fonctionnement des comptes
- Titre V : Documents de synthèse
NB : Ne pas confondre le Plan Comptable et le plan de comptes
Plan de comptes
- Classe 1 : Compte de capitaux
- Classe 2 : Comptes d'immobilisations
- Classe 3 : Comptes de stocks et en-cours
- Classe 4 : Comptes de tiers
- Classe 5 : Comptes financiers
- Classe 6 : Comptes de charges
- Classe 7 : Comptes de produits
- Classe 8 : Compte Spéciaux
L'article 432-1du PCG donne tout les comptes du Plan de comptes.
Principes Comptables
Il faut présenter une comptabilité qui soit régulière, mais aussi sincère dans l'appréciation de la réalité, pour fournir une image fidèle.
NB : Il n'existe pas de définition de l'image fidèle : c'est un objectif à atteindre, mais il faut reconnaître qu'il est difficile de définir la réalité d'une chose : il n'y a pas une image fidèle mais, au contraire, des images fidèles adaptées aux besoins des demandeurs. Ce principe est d'origine anglo-saxonne et n'est donc pas expliqué dans le PCG.
Régularité :
Conformité aux règles et procèdure en vigueur. C'est un apprentissage de savoir-faire.
Sincérité :
Comportement ou sentiment : on demande ici au comptable d'apprécier de la manière la plus objective possible une situation économique ou financière, et de la traduire à l'aide des outils qui sont à sa disposition de la manière la plus fidèle possible. C'est un apprentissage de savoir-être.
Ces deux principes sont expliqués dans l'article 120-2 du PCG :
"La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe."
Importance relative :
Il est nécessaire dans certains cas d'évaluer ou d'estimer des situations : il faut alors se reposer sur des prévisions qui, elles-mêmes, peuvent être élaborées à partir d'hypothèses. Ces dernières peuvent être diverses, prudentes ou audacieuses, pessimistes ou optimistes. Ce sont les hypothèses les plus probables qu'il conviendra de retenir.
C'est une attitude de "savoir apprécier ".
Continuité d'activité :
- Selon l'article 120-1 du PCG, la comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité.
Art.123-20 du Code de commerce :
"Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes."
Indépendance des exercices :
Le temps est découpé en exercices ou périodes comptables, qui sont égales à 12 mois, par convention et par application du Code de commerce, de l'administration fiscale, du code des sociétés.
NB: Cela ne veut pas dire que la période comptable de 12 mois est calqué sur l'année civile. Les Entreprises peuvent fixer la date de clôture de l'exercice comptable comme elles l'entendent.
L'article 434-1 du PCG donne l'utilité des comptes de Bilan.
Principe de non-compensation :
Selon le PCG, article 410-5, la compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.
Ce principe permet de faire ressortir la "bonne information". L'utilisateur de la comptabilité peut retrouver les différentes composantes d'une ou de plusieurs transactions financières. C'est en ce sens-là que l'on parle également d'exhaustivité.
Art.410-5 du PCG :
"L'entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l'article.
Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.
Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.
Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes."
Permanence des méthodes :
L'un des objectif de la comptabilité est la comparabilité des comptes dans le temps. Pour atteindre cette objectif, il est nécessaire que les méthodes adoptées soient identiques d'un exercice sur l'autre. C'est se qu'exige l'application de ce principe de fixité ou de permanence des méthodes.
Référence : Code de commerce, Article 123-17 ; PCG, article 120-4 ; PCG, Article 130-5.
Article 123-17 du Code de commerce :
"A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiés dans l'annexe."
Article 120-4 du PCG :
"La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures.
Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'entité ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article."
Article 130-5 du PCG :
"La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.
Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des comptes pro forma des exercices antérieurs présentés sont établi suivant la nouvelle méthode."
Prééminence de la réalité sur l'apparence
IAS 1
Les transactions et les autres événements de la vie de l'entreprise doivent être enregistrés et présentés conformément à leur nature et réalité financière sans s'en tenir uniquement à leur apparence juridique.
Intangibilité du bilan d'ouverture
Article 123-19 du Code du commerce
Le passif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
Les postes du passif distinguent notamment :
1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées;
2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées;
3° Les provisions;
4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
Coût historique
Article 321-1 du PCG
Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et 311-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :
- les actifs acquis à titres onéreux sont comptabilisés à leurs coût d'acquisition ;
- les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l'article 331-5.
Principe de Prudence
PCG Article 120-3
La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité.
Luca Paccioli fut le premier à avoir traité de comptabilité a partie double, Mathieu de la Porte donna à la comptabilité la forme classique qu'elle possède actuellement.
Définition :
Selon l'article 120.1 du PCG : La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture.
La comptabilité est définie par le Plan comptable général ( PCG ). Le PCG est le document de référence pour toutes les personnes concernées par la comptabilité.
L'entreprise doit disposer d'informations :
- concernant son activité : les achats, les ventes, etc.
- relatives au financement : les emprunts, etc.
- liées aux moyens matériels et humains utilisés ou employés par l'entreprise, etc.
On distingue plusieurs type de comptabilité, la comptabilité général (qui est obligatoire), la comptabilité de gestion(pas obligatoires; =comptabilité analytique), comptabilité publique ( s'applique à l'Etat et aux collectivité), ...
Fonctions et Rôles :
Elle peut servir de preuve, selon le Code de commerce, article L. 123-23, si elle est réguliérement tenue.
Elle sert d'aide à la décision, pour les organisations financières (situation financière), pour les actionnaires(rentabilité), pour les fournisseurs (trésorerie), pour les clients (pérennité).
Elle sert aussi d'instrument de mesure, pour les outils de prévision macroéconomique.
Obligations comptables
Article L.123-12 du Code de commerce :
"Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable."
Qualité de l'information comptable :
Pour l'organisme de normalisation comptable américain , le FASB (Financial Accounting Standards Board ), il faut distinguer les qualités primaires et secondaires.
Qualités Primaire :
L'information doit être pertinente :
- Valeur Prédictive = capacité à faire des prévisions sur les résultats et les flux monétaires futurs ;
- Valeurs rétrodictive = capacité à corroborer les résultats passés, à confirmer ou corriger les prédictions antérieures ;
- Opportunité = l'utilité d'une information diminue avec le passage du temps
L'information doit être fiable, elle suppose trois qualités : la vérifiabilité, la fidélité, la neutralité.
Qualités secondaires :
Il y a deux qualités secondaires :
- la comparabilité, elle suppose la permanence des méthodes dans le temps et l'espace
- l'importance significative.
Structure du PCG Français
Plan Comptable
Le plan comptable général comprend cinq grandes parties divisées en chapitres :
- Titre I : Objet et principes de la comptabilité
- Titre II : Définition des actifs, des passifs, des produits et des charges
- Titre III : Règles de comptabilisation et d'évaluation
- Titre IV : Tenue, structure et fonctionnement des comptes
- Titre V : Documents de synthèse
NB : Ne pas confondre le Plan Comptable et le plan de comptes
Plan de comptes
- Classe 1 : Compte de capitaux
- Classe 2 : Comptes d'immobilisations
- Classe 3 : Comptes de stocks et en-cours
- Classe 4 : Comptes de tiers
- Classe 5 : Comptes financiers
- Classe 6 : Comptes de charges
- Classe 7 : Comptes de produits
- Classe 8 : Compte Spéciaux
L'article 432-1du PCG donne tout les comptes du Plan de comptes.
Principes Comptables
Il faut présenter une comptabilité qui soit régulière, mais aussi sincère dans l'appréciation de la réalité, pour fournir une image fidèle.
NB : Il n'existe pas de définition de l'image fidèle : c'est un objectif à atteindre, mais il faut reconnaître qu'il est difficile de définir la réalité d'une chose : il n'y a pas une image fidèle mais, au contraire, des images fidèles adaptées aux besoins des demandeurs. Ce principe est d'origine anglo-saxonne et n'est donc pas expliqué dans le PCG.
Régularité :
Conformité aux règles et procèdure en vigueur. C'est un apprentissage de savoir-faire.
Sincérité :
Comportement ou sentiment : on demande ici au comptable d'apprécier de la manière la plus objective possible une situation économique ou financière, et de la traduire à l'aide des outils qui sont à sa disposition de la manière la plus fidèle possible. C'est un apprentissage de savoir-être.
Ces deux principes sont expliqués dans l'article 120-2 du PCG :
"La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe."
Importance relative :
Il est nécessaire dans certains cas d'évaluer ou d'estimer des situations : il faut alors se reposer sur des prévisions qui, elles-mêmes, peuvent être élaborées à partir d'hypothèses. Ces dernières peuvent être diverses, prudentes ou audacieuses, pessimistes ou optimistes. Ce sont les hypothèses les plus probables qu'il conviendra de retenir.
C'est une attitude de "savoir apprécier ".
Continuité d'activité :
- Selon l'article 120-1 du PCG, la comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité.
Art.123-20 du Code de commerce :
"Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes."
Indépendance des exercices :
Le temps est découpé en exercices ou périodes comptables, qui sont égales à 12 mois, par convention et par application du Code de commerce, de l'administration fiscale, du code des sociétés.
NB: Cela ne veut pas dire que la période comptable de 12 mois est calqué sur l'année civile. Les Entreprises peuvent fixer la date de clôture de l'exercice comptable comme elles l'entendent.
L'article 434-1 du PCG donne l'utilité des comptes de Bilan.
Principe de non-compensation :
Selon le PCG, article 410-5, la compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.
Ce principe permet de faire ressortir la "bonne information". L'utilisateur de la comptabilité peut retrouver les différentes composantes d'une ou de plusieurs transactions financières. C'est en ce sens-là que l'on parle également d'exhaustivité.
Art.410-5 du PCG :
"L'entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l'article.
Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.
Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur.
Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes."
Permanence des méthodes :
L'un des objectif de la comptabilité est la comparabilité des comptes dans le temps. Pour atteindre cette objectif, il est nécessaire que les méthodes adoptées soient identiques d'un exercice sur l'autre. C'est se qu'exige l'application de ce principe de fixité ou de permanence des méthodes.
Référence : Code de commerce, Article 123-17 ; PCG, article 120-4 ; PCG, Article 130-5.
Article 123-17 du Code de commerce :
"A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiés dans l'annexe."
Article 120-4 du PCG :
"La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures.
Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l'entité ou par une meilleure information dans le cadre d'une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article."
Article 130-5 du PCG :
"La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.
Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des comptes pro forma des exercices antérieurs présentés sont établi suivant la nouvelle méthode."
Prééminence de la réalité sur l'apparence
IAS 1
Les transactions et les autres événements de la vie de l'entreprise doivent être enregistrés et présentés conformément à leur nature et réalité financière sans s'en tenir uniquement à leur apparence juridique.
Intangibilité du bilan d'ouverture
Article 123-19 du Code du commerce
Le passif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
Les postes du passif distinguent notamment :
1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées;
2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées;
3° Les provisions;
4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
Coût historique
Article 321-1 du PCG
Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et 311-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :
- les actifs acquis à titres onéreux sont comptabilisés à leurs coût d'acquisition ;
- les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l'article 331-5.
Principe de Prudence
PCG Article 120-3
La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité.